Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt n°659 du 24 septembre 2020 (pourvoi n°19-13.333) FS-P+B+I
Sommaire
Le refus de renouvellement verbal n’est pas conforme à l’article L. 145-10 du code de commerce
Par cet arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de cassation précise qu’à défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration verbale du bailleur refusant de renouveler le bail ne constitue pas un acte de refus de renouvellement du bail tel qu’exigé par l’article L. 145-10 du code de commerce.
Le rappel des faits
Le 15 novembre 1999, monsieur C a donné à bail à monsieur X des locaux commerciaux, pour une durée de neuf années.
A l’approche de l’échéance contractuelle, par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2008, le locataire signifia au bailleur une demande de renouvellement de bail.
A l’occasion de la délivrance de l’acte, le bailleur déclara à l’huissier qu’il refusait de renouveler le bail et voulait reprendre ses locaux.
Considérant que le bail avait pris fin à son terme, le locataire libéra les locaux et remis les clés à son bailleur.
Puis, l’ancien locataire assigna son ancien bailleur en paiement d’une indemnité d’éviction.
L’absence d’indemnité d’éviction due par le bailleur au locataire
Pour la cour de cassation, la déclaration de refus de renouveler le bail, faite verbalement par le bailleur et portée dans l’acte de signification par l’huissier, est sans effet sur le renouvellement du bail parce qu’elle n’était pas conforme à l’article L. 145-10 du code de commerce.
En d’autres termes, le locataire aurait dû se maintenir dans les lieux parce que son bail n’avait pas pris fin à l’arrivée du terme.
Maître Aracelli CERDA
Avocat à la Cour