Un copropriétaire a fait l’acquisition par acte notarié d’un couloir dans un immeuble en copropriété, vendu par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
D’autres copropriétaires, estimant que ce copropriétaire s’était approprié une partie commune, ont alors assigné le syndicat des copropriétaires et le copropriétaire acquéreur « en restitution du couloir et remise en état des lieux« .
Ils soutenaient notamment que le procès-verbal d’assemblée ayant autorisé la vente n’avait pas fait mention du couloir litigieux, lequel devait donc être réputé partie commune.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, se référant aux titres de propriété, a jugé qu’une vente de partie privative avait été régularisée : il ne s’agissait donc pas d’une appropriation de parties communes, les titres de propriétés n’étant pas contestés.
En conséquence, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande des copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 juin 2018).
La Cour de cassation a tout d’abord relevé que la cour d’appel avait redonné son exacte qualification à la demande en jugeant que la partie litigieuse était privative et non commune. Dès lors, la cour d’appel n’avait pas violé le principe de la contradiction.
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, la Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt de la cour d’appel en décidant que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action« .
En effet, selon l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.«
Si la demande était mal fondée, elle n’interdisait pas aux copropriétaires demandeurs de faire valoir leurs prétentions devant un juge.
Cet arrêt de la Cour de cassation, non publié, peut être consulté sur le site Legifrance en suivant ce lien : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 janvier 2020, n° 18-24432