Deux acquéreurs avaient signé un compromis de vente rédigé par une agence immobilière.
Le compromis contenait plusieurs conditions suspensives dont l’une stipulait la réalisation préalable de la vente d’un bien appartenant à l’un des deux acquéreurs, le prix de la vente devant constituer un apport pour financer l’acquisition.
La vente préalable n’ayant pas été signée, les acquéreurs ont informé l’agence immobilière qu’ils renonçaient à leur acquisition, le compromis étant caduc.
La venderesse et l’agence immobilière ayant une analyse divergente les ont mis en demeure de signer la vente. Un notaire a dressé un procès-verbal de carence.
La venderesse et l’agence immobilière ont assigné les deux acquéreurs devant le tribunal afin notamment de les voir condamnés au paiement d’une indemnité forfaitaire avec intérêts mentionnée à l’avant-contrat.
A l’audience du 19 mars 2019, le cabinet Cerda a plaidé dans l’intérêt des deux acquéreurs, en visant notamment l’ancien article 1176 du code civil qui disposait : « Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé « .
Par jugement du 07 mai 2019, le tribunal de grande instance de Melun a :
- Constaté la caducité de la vente sous conditions suspensives,
- Condamné l’agence immobilière à restituer aux acquéreurs le dépôt de garantie versé,
- Condamné in solidum l’agence immobilière et la venderesse à payer aux acquéreurs une somme au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes en dommages-intérêts, mise en œuvre de la clause pénale, amende civile,
- Ordonné l’exécution provisoire,
- Condamné in solidum l’agence immobilière et la venderesse aux dépens.
Le jugement est devenu définitif en l’absence de recours exercé.
Le jugement du tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1, Cabinet 1, 07 mai 2019, RG 17-01129 qui est public peut être téléchargé sur ce lien. L’exemplaire a été anonymisé afin de respecter le caractère absolu du secret professionnel de l’avocat.